assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ; qu'en particulier, l'article R. 38 du même code dispose que « les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission » Considérant, toutefois, que cette irrégularité n'a pu avoir pour effet de priver le candidat en cause des nombreux suffrages qui lui ont manqué pour pouvoir se présenter au second tour de scrutin Sur le grief relatif aux dimensions de certains panneaux d'affichage Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée AN, ARIEGE (1re CIRCONSCRIPTION) |